L’Union Européenne adopte son 20ème paquet de sanctions économiques à l’encontre de la Russie

Adoption du 20 paquet de sanctions de l’Union européenne à l’encontre de la Russie

Le 6 février 2026, la Commission européenne a proposé un nouveau train de sanctions à l’encontre de la Russie, le vingtième depuis le déclenchement de la guerre d’agression contre l’Ukraine le 24 février 2022.

Son adoption aura toutefois été retardée par les vetos opposés par la Hongrie au prêt européen à l’Ukraine et par la Slovaquie au paquet de sanctions, tous deux motivés par l’interruption, depuis janvier 2026, du transit de pétrole russe via l’oléoduc Droujba à la suite d’une frappe russe sur le tronçon ukrainien de Brody. Ces blocages ont été levés le 23 avril 2026 à la suite de la reprise des livraisons après la réparation du tronçon endommagé, permettant aux États membres de l’Union européenne d’entériner ce nouveau paquet le même jour, parallèlement à l’octroi d’un prêt de 90 milliards d’euros à l’Ukraine.

Entré en vigueur les 23 et 24 avril 2026, ce dispositif s’inscrit dans le prolongement du 19ᵉ paquet adopté le 23 octobre 2025. Il renforce la pression exercée sur Moscou en ciblant plusieurs secteurs stratégiques de son économie, notamment l’énergie, les services financiers, le commerce ainsi que les activités de propagande.

Ce paquet, qualifié par la Commissaire européenne aux Services financiers, Maria Luís Albuquerque, d’« étape décisive dans la lutte contre le contournement des sanctions » (communiqué IP/26/869, 23 avril 2026), marque une évolution significative en la matière. Au-delà des mesures visant les acteurs et les infrastructures situés dans des pays tiers facilitant ces pratiques, il prévoit, pour la première fois, la mise en œuvre de l’instrument anti-contournement à l’encontre d’un État, en l’occurrence le Kirghizstan.

Le 20ᵉ train de sanctions modifie ainsi plusieurs régimes existants de l’Union européenne, à savoir :

Plus précisément, ce nouveau paquet introduit des évolutions substantielles en matière de sanctions individuelles (I), de sanctions sectorielles (II) ainsi que de mécanismes de lutte contre le contournement (III).

I. Renforcement des sanctions individuelles

  • 120 nouvelles inscriptions (37 personnes et 83 entités dont 117 sous le règlement Russie et 3 sous le Règlement Biélorussie), auxquelles s’appliquent des mesures de gel des avoirs ainsi que des interdictions de mise à disposition de fonds. Parmi les personnes désignées figurent notamment des acteurs clés du secteur énergétique, de la « flotte fantôme » et du complexe militaro-industriel, ainsi que des fournisseurs de pays tiers impliqués dans l’accès à des technologies sensibles (Annexe I, règlement 269/2014 renvoyant à l’article 2, 765/2006 pour les inscriptions Biélorussie).

II. Élargissement des sanctions sectorielles

A. Énergie

  • 36 nouvelles inscriptions ciblant l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur énergétique russe, tant en amont qu’en aval, incluant notamment l’exploration, l’extraction, le raffinage et le transport de pétrole constituent un sous-ensemble des 120 inscriptions sous gel d’avoirs (régime 269/2014).

  • Introduction d’un mécanisme juridique d’interdiction du transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers russes (Article 3 quindecies, règlement n° 833/2014). Contrairement à ce qui ressort des communications publiques, l’interdiction n’est ni en vigueur ni datée : son activation reste subordonnée à une décision ultérieure du Conseil, prise sur proposition conjointe du Haut Représentant et de la Commission, après coordination avec le G7 et la Coalition pour le plafonnement des prix. Une période d’extinction (« wind-down ») accompagnera cette activation, dont les modalités n’ont pas été arrêtées.

Attention : Selon la FAQ publiée par la Commission (QANDA/26/876, 23 avril 2026), une fois activée, cette interdiction s’appliquera aux exploitants et propriétaires de navires de l’Union, qu’ils opèrent sous pavillon européen ou tiers. Destinée à réduire les recettes énergétiques de la Russie et à compliquer la recherche de débouchés pour son pétrole, elle proscrira le transport de pétrole russe ainsi que la fourniture de services connexes, tels que le financement et l’assurance.

  • Extension des restrictions visant le pétrole brut et les produits pétroliers russes au condensat de gaz naturel (NC 2709 00 10) à compter du 1er janvier 2027 (Article 3 quaterdecies & 3 quindecies, règlement 833/2014).

  • Interdiction de fourniture de services de terminaux GNL, à compter du 1er janvier 2027, à l’égard des personnes, entités et organismes en Russie, ainsi que des entités et organismes établis dans l’Union européenne détenus à plus de 50 % ou contrôlés par un citoyen russe ou une entité ou organisme en Russie. À noter que le maintien de tels contrats après cette date est également prohibé (Article 3 novodecies ter, règlement 833/2014).

  • Interdiction de fourniture de certains services aux brise-glaces (code NC ex 8906 90) et aux méthaniers (code NC ex 8901 20) lorsque ces navires sont immatriculés sous pavillon russe, certifiés par le Russian Maritime Register of Shipping, détenus ou gérés par une personne ou entité russe, ou encore exploités ou utilisés en Russie. Sauf dérogation, cette interdiction entre en vigueur soit à compter du 25 avril 2026, soit à compter du 1er janvier 2027 (Article 3 vicies bis, règlement 833/2014).

B. Transport

  • 46 nouvelles inscriptions de navires, entraînant une interdiction d’accès aux ports de l’Union ainsi qu’aux services maritimes de l’UE (Annexe XLII, règlement 833/2014 renvoyant à l’article 3 vicies).

À l’inverse, 11 navires ont fait l’objet d’un delisting, rendant à nouveau possible l’accès aux ports et services maritimes de l’Union (voir mentions 51, 72, 315, 437, 445, 448, 449, 504, 516, 532 et 553 de l’Annexe XLII, règlement 833/2014).

  • Renforcement des diligences applicables à la vente de navires-citernes (code CN 8901 20) par des opérateurs de l’Union à des opérateurs de pays tiers, incluant la mise en œuvre de mesures de diligence raisonnable appropriées et proportionnées ainsi que l’insertion d’une clause dite « anti-Russie » dans les contrats de vente, afin de prévenir tout rattachement à la flotte fantôme ou tout soutien à celle-ci (Article 3 octodecies, règlement 833/2014).

  • 3 nouvelles inscriptions de ports identifiés comme vecteurs de contournement du plafonnement du prix du pétrole, entraînant l’application d’interdictions de transactions, à savoir le port pétrolier indonésien de Karimun ainsi que les ports russes de Mourmansk et de Touapsé (Annexe XLVII, règlement 833/2014, renvoyant à l’article 5 bis sexies).

C. Finance

  • 20 nouvelles inscriptions de banques russes entraînant une interdiction de transactions, y compris avec les entités établies en Russie détenues, directement ou indirectement, à plus de 50 % par celles-ci. Ces désignations s’expliquent notamment par le rôle de ces établissements dans la facilitation de paiements transfrontaliers soutenant l’économie russe, ainsi que par la fourniture de services financiers dans les territoires ukrainiens occupés ou au bénéfice du personnel militaire des forces armées russes (Annexe XIV, règlement 833/2014 renvoyant à l’article 5 nonies).

  • 4 nouvelles inscriptions de banques de pays tiers, entraînant une interdiction de transactions avec celles-ci, à savoir Yelo Bank (Azerbaïdjan), Joint Development Bank (Laos), Keremet Bank (Kirghizstan) et OJSC Capital Bank of Central Asia (Kirghizstan). Ces désignations s’expliquent par leur implication dans des activités de contournement des sanctions ou par leur connexion au système russe de messagerie financière (Annexes XLIV et XLV, règlement 833/2014 renvoyant aux articles 5 bis quater et 5 bis quinquies).

À l’inverse, cinq établissements bancaires ont été retirés des listes de sanctions : Heihe Rural Commercial Bank Co. Ltd et Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. Ltd (Chine), ainsi que CJSC Dushanbe City Bank, CJSC Spitamen Bank et OJSC Commerce Bank of Tajikistan (Tadjikistan). Ce delisting rend de nouveau possibles les transactions avec ces entités (Annexe XLV, règlement 833/2014).

  • Extension des interdictions de transactions avec les agents de paiement en Russie et dans les pays tiers facilitant les paiements transfrontaliers pour des entités russes (Annexe XLV, partie D, règlement 833/2014 renvoyant à l’article 5 bis quinquies).

Attention : Selon la FAQ publiée par la Commission (QANDA/26/876, 23 avril 2026), cette interdiction s’applique aux « agents de paiement » souvent actifs dans les secteurs de la logistique ou de l’import/export, qui, depuis la mise en œuvre des sanctions isolant la Russie des marchés financiers internationaux, constituent une alternative privilégiée pour les entreprises russes. Concrètement, sont visés les services permettant l’exécution d’opérations internationales de compensation, de compensation réciproque, de rapprochement ou de règlement à partir de comptes situés dans des pays autres que la Russie.

  • Élargissement de la liste des cryptoactifs dont l’utilisation ainsi que le soutien au développement sont prohibés à compter du 24 mai 2026, à savoir le RUBx, le rouble numérique, et le rouble numérique biélorusse (Annexe LIII, règlement 833/2014, renvoyant à l’article 5 ter bis + Annexe XXXIV, règlement 765/2006 renvoyant à l’article 1er septvicies sexies).

  • Interdiction de transactions avec les prestataires de services sur cryptoactifs à compter du 24 mai 2026, prohibant toute participation, directe ou indirecte, à des opérations avec une entité ou un organisme établi en Russie fournissant des services sur cryptoactifs ou permettant l’échange ou le transfert de ces derniers (Article 5 ter ter, règlement 833/2014 + Article 1er septvicies septies, règlement 765/2006).

D. Commerce

1 / Restrictions à l’import

  • Élargissement de la liste des produits faisant l’objet de restrictions à l’importation en raison des recettes importantes qu’ils génèrent pour la Russie, comprenant notamment des minéraux (sels, chaux vive, silicium), des minerais de fer, du cuivre, des produits en aluminium transformé, des produits chimiques ainsi que des produits utilisés dans l’industrie pharmaceutique, ou encore des articles en caoutchouc vulcanisé (Annexe XXI, règlement 833/2014 renvoyant à l’article 3 decies + Annexe XXVII, règlement 765/2006 renvoyant à l’article 1er novodecies bis).

Attention : des mesures transitoires sont prévues jusqu’au 25 juillet 2026 pour certains biens, s’agissant des contrats conclus avant le 24 avril 2026, autorisant ainsi leur achat, leur importation ou leur transfert dans l’Union, ainsi que la fourniture de certains services (assistance technique, courtage, aide financière, entretien…). Il en va de même jusqu’au 25 janvier 2027 s’agissant des marchandises relevant du code NC 7403 19 (« catch-all clause » relative au cuivre et ouvrages en cuivre).

En outre, il convient de relever qu’une dérogation est prévue jusqu’au 25 avril 2031 pour l’achat, l’importation et le transfert de certains biens énumérés à l’annexe XXI, ainsi que pour la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe visant à assurer la sécurité de l’exploitation, de l’entretien ou de la réparation de plusieurs lignes du métro de Sofia.

  • Introduction d’un quota d’ammoniac (NC 2814) à partir du 24 avril 2026 fixé à 688 000 tonnes métriques par an (Article 3 decies, règlement 833/2014).

  • Renforcement des diligences applicables à l’importation de diamants, avec l’introduction, à compter du 24 avril 2026, de l’obligation, pour les produits relevant du code NC 7102 39 00, de fournir des preuves fondées sur la traçabilité, y compris une déclaration de diligence raisonnable confirmant que les diamants ne sont ni extraits, ni transformés, ni produits en Russie (Annexe XXXVIII bis, partie A, règlement 833/2014 renvoyant à l’article 3 septdecies).

2 / Restrictions à l’export

  • Élargissement de la liste des produits faisant l’objet de restrictions à l’exportation, en ce qu’ils sont susceptibles de contribuer au renforcement des capacités industrielles russes, comprenant notamment des produits chimiques utilisés dans la production d’additifs et de solvants pour lubrifiants, du caoutchouc et des articles en caoutchouc vulcanisé, ainsi que des outils ou composants utilisés pour la production de métaux (Annexe XXIII, règlement 833/2014 renvoyant à l’article 3 duodecies + Annexe XVIII, règlement 765/2006 renvoyant à l’article 1er ter ter).

  • Attention : outre les dérogations et exceptions applicables, des mesures transitoires sont prévues jusqu’au 25 juillet 2026 pour les biens énumérés à l’annexe XXIII nonies, s’agissant des contrats conclus avant le 24 avril 2026, ainsi que des contrats accessoires nécessaires à leur exécution, autorisant ainsi leur vente, leur fourniture, leur transfert ou leur exportation, ainsi que la fourniture de certains services (assistance technique, courtage, aide financière, services liés aux droits de propriété ou au secret des affaires, etc.).

  • Élargissement de la liste des biens à double usage et des technologies de pointe faisant l’objet de restrictions à l’exportation, en ce qu’ils sont susceptibles de contribuer au renforcement des capacités militaires et technologiques de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, comprenant notamment des verreries de laboratoire, certains matériaux lubrifiants haute performance ainsi que trois additifs pour matériaux lubrifiants (Annexe VII, règlement 833/2014 renvoyant aux articles 2 bis et 2 ter + Annexe V bis, règlement 765/2006 renvoyant aux articles 1 septies et 1 septies bis).

Attention : la dérogation à l’interdiction d’exportation de biens à double usage et de technologies de pointe à finalité de cybersécurité et de sécurité de l’information est resserrée. L’autorisation par les autorités compétentes des États membres n’est désormais possible dans ce cas qu’au bénéfice d’entités établies en Russie détenues ou contrôlées, exclusivement ou conjointement, par une entité constituée selon le droit d’un État membre. Les autres usages civils, qui ouvraient auparavant la voie à une autorisation, en sont exclus (articles 2 et 2 bis, règlement 833/2014).

E. Services

  • Extension des restrictions aux services de sécurité gérés (« services de cybersécurité ») prohibant la fourniture directe ou indirecte au gouvernement russes et aux entités et organismes établis en Russie ainsi que la fourniture de services connexes tels que l’assistance technique ou encore le courtage (Article 5 quindecies, règlement 833/2014 + Article 1er undecies quater, règlement 765/2006).

Attention : le paquet introduit une dérogation à l’exigence d’autorisation préalable pour les services fournis au gouvernement russe lorsque ces services sont strictement nécessaires au fonctionnement d’une représentation consulaire ou diplomatique de la Russie située dans un Etat membre.

  • Interdiction de fourniture de services directement liés aux activités de tourisme en Biélorussie, visant à réduire les recettes tirées de ces activités par la Biélorussie et à dissuader la promotion de déplacements non essentiels et d’activités de loisirs dans ce pays, dans un contexte de risque accru d’arrestation et de détention arbitraires des ressortissants européens, ainsi que de limitation de la protection consulaire des binationaux (article distinct du règlement 765/2006).

F. Autres mesures

1 / Médias et recherches

  • Extension des interdictions de diffusion aux sites miroirs utilisés pour contourner les mesures restrictives de l’Union, prohibant ainsi la diffusion de contenus provenant de ces entités, ainsi que le fait de permettre, de faciliter ou de contribuer de toute autre manière à leur diffusion (Article 2 septies, règlement 833/2014). L’extension est subordonnée à la réunion d’au moins deux critères de continuité avec l’entité déjà désignée (marque, gestion, infrastructure, flux).

Attention : pour rappel, l’article 2 septies du règlement précité renvoie initialement à l’annexe XV, laquelle vise notamment plusieurs médias tels que Russia Today ou Sputnik.

  • Élargissement de l’interdiction faite aux entités européennes du secteur de la recherche et de l’innovation — institutions de recherche publiques et privées, universités, établissements d’enseignement supérieur, organisations de recherche et de technologie, organismes publics et agences, entreprises exerçant des activités de recherche et d’innovation — d’accepter directement ou indirectement tout financement, don, avantage économique ou soutien émanant du gouvernement russe, ainsi que des personnes physiques associées aux entités précitées (Article 5 unvicies, règlement 833/2014).

2 / Protection juridique des opérateurs de l’Union

  • Interdictions de transactions avec (i) les entités et organismes bénéficiant de décisions russes de gestion temporaire ou d’expropriation, (ii) les entités et organismes utilisant ou ayant utilisé des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires détenus ou contrôlés par un opérateur de l’Union sans son consentement, et (iii) les personnes, entités ou organismes cherchant à faire exécuter, en dehors de l’Union européenne, des jugements de pays tiers relatifs à des contrats affectés par des sanctions ou à des contre-mesures russes (Articles 5 bis decies, 5 vicies bis et 5 bis undecies, règlement 833/2014 + Article 1er septvicies quinquies, règlement 765/2006).

  • Extension de la portée des clauses de non-réclamation à certaines personnes de pays tiers (à l’exclusion des pays partenaires), visant à éviter que des opérateurs de l’Union ne soient poursuivis au titre de contrats dont l’exécution est devenue impossible en raison des sanctions de l’Union (Article 11, règlement 833/2014 + Article 8 quinquies, règlement 765/2006).

  • Élargissement des possibilités de recouvrement au bénéfice des entreprises et des particuliers de pays tiers, dans le cadre de tentatives d’exécution, devant des juridictions d’États non-membres de l’Union (autres que la Russie), de jugements relatifs à des contrats affectés par des sanctions ou à des contre-mesures russes (Articles 11 bis et 11 ter, règlement 833/2014 + Article 8 nonies, règlement 765/2006).

  • Introduction d’un mécanisme de blocage des procédures engagées en Russie par voie d’ordonnance, permettant de confirmer la compétence exclusive ou la validité d’une clause d’arbitrage et d’interdire l’engagement ou la poursuite de la procédure judiciaire, sous peine de sanctions financières (Article 11 quater bis, règlement 833/2014).

III. Consolidation des mécanismes de lutte contre le contournement des sanctions

  • 60 nouvelles inscriptions à l’annexe IV du règlement 833/2014 (dont 28 entités établies dans des pays tiers tels que la Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis ou encore la Thaïlande). Ces entités sont soumises à un régime renforcé d’interdictions à l’exportation portant sur les biens et technologies à double usage ainsi que sur les biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité. Ces désignations s’expliquent par leur soutien au complexe militaro-industriel russe, dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie à l’encontre de l’Ukraine (Annexe IV, règlement 833/2014 renvoyant à larticle 2 ter qui s’articule avec les régimes généraux de l’article 2 (Annexe 1) et 2bis (Annexe VII)).

Attention : pour rappel, les articles susvisés prohibent sauf exemption ou dérogation, (i) la vente, la fourniture le transfert ou l’exportation directe ou indirecte de ces biens et technologies (ii) ainsi que la fourniture de certains services connexes (assistance technique, courtage, entretien, financement…).

  • Activation de l’outil anti-contournement à l’encontre du Kirghizstan, identifié comme un pays présentant un risque systématique et persistant de contournement, en ce que ses autorités n’empêchent pas la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers la Russie des biens et technologies énumérés à l’annexe XXXIII du règlement 833/2014 (Article 12 septies, règlement 833/2014).

Attention : Selon la FAQ publiée par la Commission (QANDA/26/876, 23 avril 2026), cet outil, introduit lors du 11ᵉ paquet de sanctions visant la Russie, permet à l’Union d’interdire l’exportation de certains biens de l’Union à haut risque vers des pays utilisés comme vecteurs de contournement, ainsi que la fourniture de services associés. En l’espèce, ce paquet ajoute deux catégories de biens à l’annexe XXXIII, à savoir (i) les machines-outils pour le travail des métaux (NC 8457 10) et (ii) certains équipements de télécommunication utilisés pour les drones et les missiles (NC 8517 62).

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