D’ici le 10 juillet 2027, la loi Narcotrafic obligera une partie des vendeurs et loueurs de yachts à mettre en place un dispositif anti-blanchiment comparable à celui déjà imposé aux banques, aux notaires ou aux professionnels de l’immobilier.
Les yachts sont des actifs de très forte valeur, souvent détenus via des structures internationales et financés par des montages complexes. Ces caractéristiques en font des instruments particulièrement exposés aux risques de blanchiment, de dissimulation patrimoniale et de contournement des sanctions économiques. Les banques l’exigent déjà, les assureurs aussi, et les partenaires financiers l’exigeront demain : les professionnels du nautisme doivent être en mesure de démontrer qu’ils savent identifier leurs clients, les risques liés à leurs opérations et mettre en œuvre les mesures requises pour se prémunir contre la matérialisation de ces risques.
Si les interdictions de violer ou de contourner les sanctions économiques s’appliquaient déjà au secteur, la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic impose désormais aux professionnels concernés des obligations positives de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), dont la mise en œuvre fera l’objet de contrôles.
Dans cet article, Paul Charlot, associé en charge de la pratique compliance et enquêtes internes (LCB-FT, sanctions économiques, contrôle des exportations et lutte contre la corruption), revient sur les points qui retiendront l’attention des vendeurs, loueurs, courtiers et prestataires du yachting :
– l’entrée du secteur nautique dans le champ de la LCB-FT ;
– les impacts opérationnels de cet assujettissement en matière de LCB-FT (classification des risques, KYC, identification des signaux d’alerte liés aux transactions nautiques) ;
– l’articulation entre ces nouvelles obligations et les obligations existantes en matière de sanctions économiques ;
– les chantiers à engager dès maintenant afin de limiter leur exposition aux risques et de se préparer aux futurs contrôles des régulateurs.
Par la loi du 13 juin 2025 dite « loi Narcotrafic », les personnes qui exercent, à titre habituel et principal, une activité de vente ou de location de navires de plaisance, pour les opérations dont le prix de vente, de revente ou de location dépasse un seuil qui doit encore être fixé par décret, intègrent la grande famille des professionnels assujettis[1] – professions soumises à des obligations de LCB-FT en raison de leur exposition au risque de blanchiment de capitaux. Il convient de préciser toutefois que les constructeurs et importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire sont exclus. Cette extension entrera en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 10 juillet 2027.
En parallèle, ce même 10 juillet 2027, le règlement (UE) 2024/1624, qui renforce le cadre européen en matière de LCB-FT, entrera en application et introduira un nouveau régime de déclaration des transactions portant sur des biens de grande valeur (article 74) : les négociants de navires devront déclarer à la cellule de renseignement financier compétente (en France, Tracfin) toute vente d’un navire d’un prix d’au moins 7,5 millions d’euros acquis à des fins non commerciales, et ce en l’absence de tout soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Les établissements de crédit qui fournissent des services liés à l’achat de ces navires (leasing, crédit, flux financiers) seront également soumis à la même obligation déclarative.
L’introduction d’une obligation de déclaration au-delà d’un certain seuil en l’absence de tout soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme est nouvelle et semble illustrer la tendance des cellules de renseignement financier à devenir de plus en plus récipiendaires d’une multitude d’obligations déclaratives relatives à la délinquance économique[2].
L’enjeu n’est pas théorique. Les manquements aux obligations de vigilance, de déclaration ou de formation exposeront le professionnel assujetti à des sanctions disciplinaires et pécuniaires prononcées par l’autorité de contrôle qui sera désignée. Ces sanctions seront susceptibles d’être rendues publiques.
| À NOTER Courtiers. Le texte vise la vente et la location, non l’intermédiation en tant que telle. La situation du courtier qui ne vend ni ne loue pour son propre compte devra être appréciée au regard du décret d’application. Même s’il échappe à l’assujettissement, le courtier reste pleinement soumis aux sanctions économiques et sera de plus en plus sollicité par ses partenaires assujettis (banques, vendeurs, assureurs) pour fournir des informations KYC fiables : disposer de procédures structurées demeure donc, pour lui aussi, un enjeu. Autorité de contrôle. La loi n’a pas désigné l’autorité chargée de contrôler ces nouveaux assujettis : la liste des autorités de contrôle n’a été complétée que pour les marchands de biens et promoteurs immobiliers[3]. Cette désignation reste à intervenir, de même que la publication du décret fixant le seuil d’assujettissement : VingtRue en informera ses lecteurs dès leur parution. |
Pour les professionnels concernés, l’assujettissement suppose la mise en place d’un dispositif de conformité en matière de LCB-FT comprenant plusieurs piliers détaillés ci-après.
La classification des risques
Le nouveau dispositif de LCB-FT devra reposer sur une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme[4].
Les négociants de navires devront donc déterminer leur exposition aux risques en fonction :
– du profil des acquéreurs et locataires (patrimoine élevé, personnes politiquement exposées, détention au travers de sociétés ou de trusts établis dans plusieurs juridictions) ;
– de la nature de l’opération (navire neuf ou d’occasion, vente ou location, durée et montant) et de ses modalités (paiement par un tiers, fonds provenant de plusieurs comptes ou pays, revente rapide) ;
– du recours à des intermédiaires ou d’une entrée en relation à distance ; et
– de la dimension géographique propre au secteur (pavillon, port d’attache, zones de navigation, pays d’origine des fonds).
Formalisée, documentée et régulièrement mise à jour, cette classification déterminera le niveau de vigilance à appliquer à chaque relation d’affaires et constituera l’un des premiers documents examinés lors d’un contrôle.
Les mesures de vigilance
La mise en œuvre des mesures de vigilance adaptées au profil de risque de la relation d’affaires tel qu’identifié dans la classification des risques concerne l’entrée en relation d’affaires (KYC) et les opérations traitées.
Concernant l’entrée en relation d’affaires, il conviendra d’identifier le client et, lorsqu’il s’agit d’une société, son bénéficiaire effectif[5] (c’est-à-dire la personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la personne morale ou exerce sur elle un pouvoir de contrôle). Dans le cas, fréquent, d’un navire acquis par une société dédiée, il faudra ainsi être capable de remonter la chaîne de détention jusqu’aux personnes physiques qui détiennent plus de 25 % de son capital ou de ses droits de vote ou qui la contrôlent. À compter du 10 juillet 2027, le règlement (UE) 2024/1624 retiendra un seuil de 25 % ou plus.
Concernant les mesures de vigilance liées aux opérations, il conviendra de porter une attention toute particulière aux opérations inhabituellement complexes ou élevées, aux paiements effectués par des tiers et aux montages dont la justification économique n’apparaît pas clairement. Certaines situations imposent par ailleurs, de plein droit, des mesures de vigilance complémentaires : clients ou bénéficiaires effectifs personnes politiquement exposées ou opérations impliquant un pays tiers à haut risque[6].
La question de l’origine des fonds prendra ici une importance particulière. Selon le risque présenté par le dossier, il pourra être nécessaire de comprendre comment le client a constitué les fonds utilisés pour l’acquisition et d’obtenir des justificatifs appropriés.
Plusieurs situations devraient conduire à approfondir les vérifications :
– une chaîne de détention particulièrement complexe ;
– des difficultés à identifier le bénéficiaire effectif ;
– un paiement effectué par une personne ou une société qui n’est pas partie à la transaction ;
– des fonds provenant de plusieurs comptes ou juridictions sans explication claire ;
– un client réticent à fournir des informations sur son patrimoine ou l’origine des fonds ;
– une succession rapide de propriétaires ou de pavillons, en particulier un changement de pavillon russe intervenu après le 24 février 2022 ;
– une incohérence entre le profil économique du client et la valeur de l’opération ;
– une livraison, une revente ou une destination finale vers un pays tiers fréquemment utilisé pour contourner les sanctions ;
– un acquéreur constitué récemment ou dépourvu d’activité apparente ;
– des interruptions inexpliquées du système d’identification automatique (AIS) du navire.
Aucun de ces éléments ne suffit, à lui seul, à caractériser une opération suspecte. Ils doivent en revanche conduire à poser des questions supplémentaires et à documenter l’analyse réalisée.
La déclaration de soupçon
C’est l’une des principales conséquences de l’assujettissement. Lorsqu’un ou plusieurs signaux d’alerte ne peuvent être écartés par la collecte d’informations complémentaires auprès du client et que le négociant de navires soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que des sommes proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme, le code monétaire et financier lui impose d’adresser une déclaration de soupçon à Tracfin[7].
Deux règles complètent ce mécanisme :
– lorsque le professionnel n’est pas en mesure d’identifier son client ou le bénéficiaire effectif, ou d’obtenir les informations sur l’objet et la nature de la relation, il n’exécute pas l’opération[8] ;
– il doit, également s’abstenir d’exécuter toute opération qu’il soupçonne d’être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme avant d’effectuer une déclaration de soupçon[9].
Il ne s’agit donc plus uniquement de décider si l’on souhaite commercialement poursuivre une transaction. Il faut savoir identifier une situation atypique, effectuer les vérifications nécessaires et déterminer la conduite à tenir lorsque les explications ou documents obtenus ne permettent pas de lever le soupçon.
La formation des équipes : une obligation désormais encadrée
Le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026, entré en vigueur le 26 avril 2026[10], a précisé l’obligation de formation issue de la loi Narcotrafic : chaque collaborateur participant au dispositif doit être formé dès son embauche puis régulièrement, et les justificatifs doivent être conservés. Pour un vendeur ou un loueur de yachts, l’obligation vise aussi les équipes commerciales au contact des clients.
À ces nouvelles obligations LCB-FT s’ajoute un risque déjà très concret pour le secteur, qui s’applique à tous les opérateurs, assujettis ou non : les sanctions économiques. Les mesures adoptées ces dernières années, notamment à l’encontre de la Russie, ont montré combien le yachting pouvait être exposé à ces risques. Le risque ne se limite d’ailleurs pas aux régimes européens : les sanctions américaines ou britanniques sont susceptibles de s’appliquer en présence d’un lien de rattachement avec ces juridictions (tel que des paiements en dollars ou des opérations conduites en tout ou partie aux États-Unis ou au Royaume-Uni) ; une vigilance toute particulière devra alors être exercée.
En matière de sanctions économiques, la violation d’une mesure de gel ou d’une interdiction sectorielle constitue un délit douanier[11] pouvant engager la responsabilité pénale de la personne morale comme celle de ses dirigeants. Ce régime devrait se durcir : la proposition de loi déposée le 3 mars 2026 pour transposer la directive (UE) 2024/1226 prévoit d’incriminer expressément le contournement des sanctions et de porter l’amende des personnes morales jusqu’à 5 % de leur chiffre d’affaires mondial[12].
Gel des avoirs : le risque principal
Le premier risque est celui des sanctions individuelles et du gel des avoirs (règlement (UE) n° 269/2014)[13]. Vendre un navire à une personne soumise à une mesure de gel des avoirs revient à mettre une ressource économique à la disposition d’une personne sanctionnée.
D’un point de vue opérationnel, se limiter à vérifier que le nom de l’acheteur n’apparaît pas sur une liste de sanctions est loin d’être suffisant. Un yacht peut être détenu par une société qui n’est elle-même visée par aucune mesure de gel mais qui est détenue à 50 % ou plus ou contrôlée par une personne sanctionnée[14].
Le screening doit donc couvrir, au-delà du cocontractant, le bénéficiaire effectif, les actionnaires et les autres parties à la transaction (intermédiaires, sociétés écrans…).
| PRÉCISIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE Un navire détenu ou contrôlé par une personne désignée relève du gel des avoirs, ce qui exclut la fourniture de services, y compris maritimes, aux navires détenus par des personnes désignées. Les prestations fournies autour du navire (amarrage, fourniture d’eau et d’électricité, collecte des déchets…) peuvent elles-mêmes être interdites lorsqu’elles permettent à la personne désignée d’obtenir des fonds, des biens ou des services (FAQ de la Commission sur le gel des avoirs – règlement (UE) n° 269/2014, questions relatives aux navires, mises à jour des 29 avril et 23 mai 2022). |
Les sanctions sectorielles : un risque différent, souvent moins bien identifié
Le deuxième risque est plus pernicieux : une opération peut être interdite alors même qu’aucune personne impliquée n’est individuellement sanctionnée. Les régimes de sanctions économiques peuvent interdire ou restreindre certaines opérations en fonction du bien concerné, de sa valeur, de sa destination, du pays dans lequel il sera utilisé ou encore de la nature des services fournis.
Le règlement (UE) n° 833/2014, relatif à la Russie, comporte notamment :
– l’interdiction de vendre, fournir, transférer ou exporter les articles de luxe de l’annexe XVIII – dont les yachts et autres bateaux de plaisance – à toute personne en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie (article 3 nonies)[15] ;
– l’interdiction d’acheter, d’importer ou de transférer dans l’Union, directement ou indirectement, les yachts et autres bateaux de plaisance (code NC 8903, annexe XXI) originaires de Russie ou exportés depuis la Russie – l’interdiction d’achat s’appliquant quelle que soit la destination finale du bateau –, ainsi que de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement liés à ces opérations (article 3 decies)[16] ;
– l’interdiction d’accès aux ports de l’Union pour les navires battant pavillon russe, y compris les yachts d’au moins 15 mètres et les bateaux de plaisance, ainsi que pour ceux ayant quitté le pavillon ou le registre russe après le 24 février 2022 (article 3 sexies bis)[17].
Vente, location, mais aussi services autour du yacht
Le risque de sanctions ne s’arrête pas nécessairement à la vente du navire. Selon le régime applicable, il convient également de s’interroger sur les prestations qui entourent son exploitation : financement, assurance, maintenance, réparation, fourniture de pièces ou d’équipements, transport, mise à disposition ou autres services[18].
Une opération peut ainsi nécessiter plusieurs niveaux d’analyse :
| Qui est le client et qui le contrôle ? | Gel des avoirs : client, bénéficiaire effectif, chaîne de contrôle. |
| Quel est le navire ou le bien concerné ? | Sa vente, son transfert ou la fourniture de certains équipements font-ils l’objet d’une restriction ? |
| Où va-t-il et pour quelle utilisation ? | La destination, le pavillon et l’utilisateur final peuvent être déterminants. |
| Quels services seront fournis ? | Une interdiction peut également affecter certaines prestations accessoires. |
Pour un courtier, un vendeur ou un autre professionnel du nautisme, le bon réflexe n’est donc plus seulement « mon client est-il sanctionné ? », mais « cette opération est-elle autorisée dans son ensemble ? ».
Un même KYC, deux analyses différentes
LCB-FT et sanctions économiques ne doivent pas être confondues.
En matière de LCB-FT, l’enjeu est d’évaluer le risque présenté par le client et l’opération, de comprendre l’origine des fonds et, le cas échéant, de déclarer un soupçon à Tracfin. En matière de sanctions économiques, la question est plus binaire : une opération interdite ne devient pas autorisée parce que le professionnel estime le risque faible, sous réserve des dérogations que les règlements permettent à l’autorité compétente – en France, principalement la direction générale du Trésor – d’accorder.
Les deux dispositifs reposent toutefois sur les mêmes informations (client, bénéficiaire effectif, structure de détention, caractéristiques de l’opération) : les nouveaux assujettis ont intérêt à les traiter dans un seul et même programme de conformité.
Les nouvelles obligations s’appliqueront au plus tard le 10 juillet 2027, voire plus tôt si le décret d’application le prévoit. Un calendrier réaliste pourrait être le suivant :
– un diagnostic d’exposition aux risques d’ici la fin de l’année 2026 ;
– la rédaction des procédures et la mise en place des outils (questionnaire KYC, screening, classification des risques) au cours du premier semestre 2027 ; et
– la formation des équipes avant l’échéance.
Sans attendre l’entrée en vigueur des nouvelles obligations, les professionnels concernés peuvent déjà revoir leurs pratiques. Un dispositif proportionné peut s’organiser en trois temps :
– diagnostiquer – une classification des clients et des opérations par niveau de risque LCB-FT et une analyse des restrictions sectorielles applicables aux navires, à leur destination et aux services concernés ;
– outiller et formaliser – un questionnaire KYC adapté aux transactions nautiques, l’identification du bénéficiaire effectif, un dispositif de screening, des critères d’alerte propres aux transactions nautiques, des règles sur les justificatifs d’origine des fonds, des procédures internes écrites assorties d’un contrôle interne, la désignation d’un déclarant et d’un correspondant Tracfin et la conservation des documents pendant cinq ans[19] ; et
– former et piloter – une procédure permettant aux équipes commerciales de faire remonter rapidement un dossier sensible et, si nécessaire, d’obtenir l’avis de conseils externes sur la licéité de l’opération projetée, ainsi que la formation des équipes.
L’objectif est de permettre aux négociants d’identifier les situations dans lesquelles une transaction apparemment ordinaire mérite un examen supplémentaire avant d’être poursuivie et de se prémunir ainsi contre tout manquement aux réglementations applicables, susceptible d’exposer pénalement la personne morale et ses dirigeants, dans un contexte de renforcement significatif des contrôles (notamment douaniers).
| ANTICIPER PLUTÔT QUE SUBIR Une partie du secteur nautique va devoir franchir une nouvelle étape en matière de compliance. VingtRue accompagne les professionnels assujettis tant dans la conception et le déploiement de leur dispositif de conformité (classification des risques, procédures KYC et de screening, formation des équipes) que lors des contrôles et enquêtes menés par les autorités de contrôle et de poursuite en matière de LCB-FT et de gel des avoirs. Pour les professionnels du nautisme, le cabinet propose notamment un diagnostic d’exposition aux risques LCB-FT et sanctions économiques ainsi que la mise en œuvre d’un dispositif de LCB-FT et sanctions économiques éprouvé par de nombreux contrôles effectués pour d’autres assujettis. ÊTES-VOUS PRÊT ? CINQ QUESTIONS À VOUS POSER – Savez-vous si votre activité et le prix de vos ventes ou locations vous feront entrer dans le champ des nouveaux assujettis ? – Disposez-vous d’une classification des risques et de procédures écrites adaptées aux transactions nautiques ? – Êtes-vous en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif d’un acquéreur qui achète au travers d’une société ou d’un trust ? – Vos équipes savent-elles vérifier, au-delà du nom du client, qu’une opération n’est pas interdite par les sanctions (gel des avoirs, biens de luxe, destination du navire) ? – Avez-vous désigné un déclarant et un correspondant Tracfin et formé vos équipes commerciales ? Si vous avez répondu « non » ou « je ne sais pas » à l’une de ces questions, un diagnostic d’exposition permet de hiérarchiser les chantiers avant l’échéance du 10 juillet 2027. |
Paul Charlot – Avocat associé, VingtRue. Pour échanger sur ces sujets : pcharlot@vingtrue.com
L’auteur remercie Yann Boudet et Kristyna Meyer pour leur participation à la rédaction de cet article.
Cette publication constitue une information générale à jour au 16 octobre 2026. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
[1] Art. L. 561-2, 10° ter, du Code monétaire et financier (CMF), issu de l’article 4 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025.
[2] Voir notamment le décret n° 2026-311 du 24 avril 2026 portant modification du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022, entré en vigueur le 1er juillet 2026, qui ajoute Tracfin à la liste des autorités externes compétentes pour recevoir les signalements des lanceurs d’alerte relevant du régime de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin 2 », pour les faits relevant de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
[3] Art. L. 561-36 du CMF.
[4] Art. L. 561-4-1 du CMF.
[5] Art. L. 561-2-2 et R. 561-1 du CMF.
[6] Art. L. 561-10 du CMF.
[7] Art. L. 561-15 du CMF.
[8] Art. L. 561-8 du CMF.
[9] Art. L. 561-16 du CMF.
[10] Art. L. 561-34 et D. 561-38-1-1 du CMF, ce dernier issu du décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 relatif à l’accès au registre des bénéficiaires effectifs et à l’obligation de formation des professionnels assujettis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
[11] Art. L. 542-2 du code des douanes, issu de l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2026 (anciennement article 459 du code des douanes).
[12] Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 ; proposition de loi n° 2544 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union européenne, déposée à l’Assemblée nationale le 3 mars 2026 et renvoyée à la commission des lois.
[13] Art. L. 562-1 et suivants du CMF.
[14] Selon la FAQ de la Commission européenne « Asset freeze and prohibition to make funds and economic resources available » (règlement (UE) n° 269/2014), une entité est réputée détenue par des personnes désignées lorsque celles-ci détiennent ensemble 50 % ou plus de ses droits de propriété, les participations de plusieurs personnes désignées devant être agrégées (mise à jour du 5 septembre 2024). Le critère britannique diffère (détention de plus de 50 %).
[15] Voir la FAQ de la Commission européenne « Luxury goods – Article 3h of Council Regulation 833/2014 », notamment sur l’appréciation de la valeur des biens et sur le risque de détournement vers la Russie via des pays tiers, qui impose aux opérateurs de l’Union de disposer de procédures de vigilance adaptées.
[16] Voir la FAQ de la Commission européenne « Import, purchase & transfer of listed goods – Articles 3g, 3i and 3o of Council Regulation 833/2014 », selon laquelle l’interdiction d’achat s’applique quelle que soit la destination finale des biens, tandis que l’interdiction d’importation vise par nature les biens entrant dans l’Union.
[17] Voir la FAQ de la Commission européenne « Access to EU ports – Article 3ea of Council Regulation 833/2014 », notamment sur les bateaux de plaisance sous pavillon russe déjà amarrés dans un port de l’Union avant le 16 avril 2022 (mise à jour du 2 mai 2022) et sur les navires affrétés coque nue sous pavillon russe ayant retrouvé leur pavillon d’origine après le 24 février 2022, qui restent visés par l’interdiction (mise à jour du 10 octobre 2022). Depuis le 8 avril 2023, l’interdiction s’applique également aux navires certifiés par le Russian Maritime Register of Shipping.
[18] S’agissant des biens de luxe, l’article 3 nonies, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 833/2014 interdit également de fournir une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en lien avec ces biens à toute personne en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie. Selon la FAQ de la Commission sur les biens de luxe (mise à jour du 26 juillet 2023), ces interdictions, introduites par le règlement (UE) 2023/1214 du 23 juin 2023, visent à empêcher les opérateurs de l’Union d’aider un pays tiers à obtenir, entretenir ou réparer ces biens.
[19] Art. L. 561-12, L. 561-32 et R. 561-23 du CMF.