Adoption du 21ᵉ paquet de sanctions de l’Union européenne à l’encontre de la Russie

Adoption du 21ᵉ paquet de sanctions de l’Union européenne à l’encontre de la Russie

Le 23 juillet 2026, le Conseil de l’Union européenne a adopté un 21ᵉ paquet de mesures restrictives à l’encontre de la Russie. Celui-ci comprend 218 nouvelles inscriptions, concernant 48 personnes physiques et 170 entités, et renforce principalement les restrictions applicables aux secteurs financier, énergétique et maritime, aux crypto-actifs ainsi qu’aux biens et technologies susceptibles de contribuer aux capacités militaires et industrielles russes.

Il poursuit également le renforcement des mécanismes de lutte contre le contournement des sanctions, notamment par l’intermédiaire d’opérateurs établis dans des pays tiers.

Le dispositif résulte principalement :

– du règlement d’exécution (UE) 2026/1843 du Conseil du 23 juillet 2026, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 ;

– du règlement (UE) 2026/1844 du Conseil du 23 juillet 2026, modifiant le règlement (UE) n° 269/2014 ;

– du règlement (UE) 2026/1848 du Conseil du 23 juillet 2026, modifiant le règlement (UE) n° 833/2014.

Des mesures parallèles sont adoptées au titre du régime applicable à la Biélorussie, notamment par le règlement (UE) 2026/1846 et le règlement d’exécution (UE) 2026/1817. Ces mesures « miroirs » concernent notamment les restrictions à l’importation de biens générant des recettes importantes pour la Biélorussie, les restrictions à l’exportation de biens liés à son industrie militaire et le renforcement de la protection juridique des opérateurs de l’Union. Sur le volet individuel, deux entités supplémentaires sont inscrites, dont une importante raffinerie biélorusse et une société créée pour commercialiser des produits pétroliers biélorusses en Russie.

Attention : le règlement d’exécution (UE) 2026/1843 ajoute précisément 48 personnes et 168 entités à l’annexe I du règlement n° 269/2014. Les deux entités supplémentaires comprises dans le total de 218 annoncé par les institutions européennes relèvent du régime biélorusse et sont inscrites par le règlement d’exécution (UE) 2026/1817.

I.                   Renforcement des sanctions individuelles

Avec le 21ᵉ paquet, le Conseil décide d’une extension substantielle des inscriptions emportant gel des avoirs et interdiction de mise à disposition de fonds ou ressources économiques, conformément à l’article 2 du règlement n° 269/2014.

Les nouvelles désignations comprennent notamment 94 banques et établissements financiers majeurs ; 56 personnes ou entités liées au complexe militaro-industriel, dont 37 intervenant dans la chaîne de production et d’approvisionnement des drones à longue portée ; quatre acteurs du réseau A7 ; huit entités et une personne liées à la flotte fantôme, ainsi que des opérateurs des secteurs pétrolier, aurifère, diamantaire, minier et métallurgique. Huit personnes sont également désignées pour leur participation à la propagande de guerre et à la désinformation russes.

Parmi les nouvelles entités inscrites figure PJSC Moscow Exchange MICEX-RTS (« Moscow Exchange » ou « MOEX »), principale place boursière russe. Le Conseil relève qu’elle constitue une plateforme centrale de financement domestique, notamment pour les investissements dans les entreprises militaires russes et les obligations souveraines émises par le ministère russe des Finances. Elle est ainsi considérée comme apportant un soutien matériel ou financier au Gouvernement de la Fédération de Russie et comme bénéficiant de celui-ci (Annexe I, règlement n° 269/2014 renvoyant à l’article 2).

Sont également visés plusieurs individus et opérateurs associés au réseau de paiements transfrontaliers A7, dont A7 Agent LLC et A71 LLC. Le règlement relève notamment leur participation au maintien des flux financiers du réseau A7 et leur implication dans le dispositif lié au stablecoin A7A5.

Le règlement (UE) 2026/1844 complète également ce régime par plusieurs dérogations ciblées. Les autorités compétentes peuvent notamment autoriser certains paiements dus par des personnes inscrites sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, point k), ou par des assureurs en raison d’un risque pour lequel la responsabilité de ces personnes inscrites est engagée, à des bénéficiaires non désignés établis dans l’Union, l’EEE, en Suisse ou dans un pays partenaire. Le texte aménage aussi des dérogations spécifiques concernant Petr Aven et Mikhail Fridman, notamment pour l’exécution de certaines options de vente convenues et exercées avant le 28 février 2022 ; certains fonds ou ressources économiques de JSC Russian Railways nécessaires à des opérations de transport ferroviaire ; ainsi que trois entités lorsque les ressources concernées sont strictement nécessaires au projet nucléaire Paks II, sous réserve des conditions et notifications prévues.

II.                 Élargissement des sanctions sectorielles

  1. Finance et crypto-actifs

Le règlement n° 833/2014 étend l’interdiction de transactions à 33 établissements de crédit et établissements financiers russes supplémentaires (Annexe XIV, règlement n° 833/2014 renvoyant à l’article 5 nonies). La plupart de ces nouvelles interdictions prendront effet le 13 août 2026.

Le dispositif est parallèlement renforcé à l’égard des établissements de pays tiers.

CJSC Eco-Islamic Bank, établie au Kirghizstan et connectée au système russe de messagerie financière SPFS, est ajoutée à l’annexe XLIV, avec effet au 13 août 2026. En parallèle, trois autres établissements — Chinggis Khaan Bank, Sberbank India et India VTB — sont inscrits à l’annexe XLV à compter de la même date (Annexes XLIV et XLV, règlement n° 833/2014).

Attention : ces interdictions de transactions doivent être distinguées du gel des avoirs prévu par le règlement n° 269/2014. L’inscription d’un établissement à l’une des annexes du règlement n° 833/2014 n’emporte pas, par elle-même, gel de l’ensemble de ses fonds et ressources économiques : elle prohibe les transactions relevant du champ de la disposition à laquelle l’annexe renvoie.

Attention : le règlement prévoit également une dérogation de désengagement : les autorités nationales peuvent autoriser les opérations strictement nécessaires au retrait de fonds ou à la clôture de comptes auprès de certains établissements nouvellement soumis à l’interdiction de transactions, à condition notamment que la demande soit présentée dans les trois mois de l’entrée en vigueur de l’interdiction et que les fonds soient transférés vers un établissement de l’Union ou détenu ou contrôlé par un opérateur de l’Union.

À l’inverse, Yelo Bank, établissement azéri inscrit dans le cadre du 20ᵉ paquet, est retiré de l’annexe XLIV. Ce delisting met fin à l’interdiction de transactions résultant de cette inscription, sous réserve de l’application éventuelle d’autres mesures restrictives (Annexe XLIV, règlement n° 833/2014).

Le 21ᵉ paquet renforce également les restrictions applicables aux crypto-actifs.

Quatorze entités fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement sont ajoutées à l’annexe XLV. Trois entités liées au réseau A7 — A7 Nigeria, A7 Africa et PilotFinance — seront soumises à l’interdiction de transactions à compter du 13 août 2026. À compter du 23 août 2026, seront également visées Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX (Huobi Global SA) et EXMO.

Le paquet introduit en outre un nouvel instrument permettant d’interdire les transactions avec les prestataires de services sur crypto-actifs et certaines plateformes d’échange ou de transfert établis dans un pays tiers lorsque celui-ci ne prend pas les mesures nécessaires pour empêcher que ces services soient utilisés afin de faire échec aux sanctions européennes (nouvel article 5 ter quater et annexe LVII, règlement n° 833/2014).

Attention : ce nouvel instrument n’est pas encore activé à l’encontre d’un État. L’annexe LVII ne comporte actuellement aucun pays. Il convient donc de distinguer ce mécanisme général des interdictions de transactions visant individuellement les quatorze prestataires précités.

Enfin, l’article 5 ter, paragraphe 2 bis, du règlement n° 833/2014 est modifié pour étendre, à compter du 25 août 2026, l’interdiction faite aux ressortissants russes et aux personnes physiques résidant en Russie de détenir ou de contrôler, directement ou indirectement, une entité constituée ou établie dans l’Union, ou d’occuper un poste au sein de ses organes dirigeants. Jusqu’alors limitée aux entités fournissant des services de portefeuille, de compte ou de conservation de crypto-actifs, cette interdiction couvrira également les entités fournissant tout autre service sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 (« MiCA »), notamment l’exploitation d’une plateforme de négociation, l’échange de crypto-actifs, l’exécution, la réception ou la transmission d’ordres, le placement, le conseil, la gestion de portefeuille et le transfert de crypto-actifs.

  1. Énergie et transport maritime

Le 21ᵉ paquet suspend jusqu’au 15 juillet 2027 le mécanisme d’ajustement automatique du plafonnement du prix du pétrole russe, dans le contexte des conditions exceptionnelles affectant les marchés pétroliers. Une réévaluation intermédiaire de cette suspension est prévue.

Attention : il ne s’agit donc pas de la suppression du mécanisme de plafonnement du prix du pétrole, mais de la suspension temporaire de son ajustement automatique.

Deux nouvelles dérogations complètent par ailleurs le dispositif pétrolier. Les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation, l’achat, le transfert, le stockage temporaire ou le placement en zone franche de cargaisons de pétrole russe saisies ou confisquées dans le cadre de procédures nationales, à condition qu’elles demeurent sous leur contrôle effectif et qu’elles n’aient donné lieu, directement ou indirectement, à aucun paiement ou mise à disposition de ressources économiques au profit de personnes russes ou établies en Russie. Une seconde dérogation permet, sous conditions, d’assouplir la preuve de l’origine du pétrole brut utilisé pour raffiner des produits destinés à certaines régions ultrapériphériques ou à certains pays et territoires d’outre-mer menacés de rupture d’approvisionnement.

Le dispositif visant la flotte dite « fantôme » est parallèlement renforcé par l’inscription de 41 navires supplémentaires à l’annexe XLII du règlement n° 833/2014, portant à plus de 670 le nombre de bâtiments concernés par ces mesures. Les interdictions portent notamment sur l’accès aux ports et écluses de l’Union ainsi que sur la fourniture de différents services maritimes (Annexe XLII, règlement n° 833/2014 renvoyant à l’article 3 vicies).

Les critères de désignation sont en outre étendus aux navires fournissant un soutien à des bâtiments déjà inscrits, notamment par des services de soutage ou d’autres prestations maritimes. Le paquet ne vise donc plus seulement les bâtiments assurant directement le transport du pétrole russe, mais également certains opérateurs et infrastructures nécessaires à leur activité.

Le secteur du raffinage fait également l’objet de nouvelles restrictions. Le règlement permet désormais de soumettre à une interdiction de transactions des raffineries établies en Russie ou dans des pays tiers lorsqu’elles traitent ou raffinent du pétrole brut ou des produits pétroliers russes. La Kulevi Oil Refinery, établie en Géorgie, constitue la première raffinerie de pays tiers visée sur ce fondement. L’interdiction de transactions doit prendre effet le 25 janvier 2027.

Attention : l’inscription de Kulevi est assortie d’une entrée en application différée de six mois. L’interdiction ne s’appliquera qu’à compter du 25 janvier 2027.

Cinq négociants pétroliers sont en outre soumis à l’interdiction de transactions à compter du 13 août 2026 : Vistula Delta Global FZE, Estrella Integrated FZE, Linglong Trading Group FZE, Arcadia International FZE et Nexus Oil Trading FZCO.

Le Conseil ajoute également à l’annexe XLVII les ports d’Olya et de Vysotsk ainsi que quatre aéroports russes : Sheremetyevo, Ulyanovsk-Vostochny, Rostov-on-Don Platov et Mineralnye Vody. En application de l’article 5 bis sexies du règlement n° 833/2014, leur inscription entraine l’interdiction pour les opérateurs relevant du règlement de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec ces infrastructures. Les quatre aéroports sont inscrits en raison de leur utilisation pour le transport, depuis ou vers la Russie, de biens et technologies employés dans le secteur de la défense et de la sécurité, destinés à une utilisation en Russie ou à la guerre menée en Ukraine.

Enfin, le nouvel article 3 octodecies bis du règlement n° 833/2014 instaure une obligation de notification à l’autorité compétente concernant les arrangements par lesquels un ressortissant d’un État membre, une personne résidant dans l’Union ou une entité qui y est établie transfère la propriété d’un méthanier relevant du code NC ex 8901 20 vers un pays tiers.

Attention : le règlement distingue l’obligation de notification, qui est d’ores et déjà applicable, de restrictions complémentaires destinées à prévenir la revente du navire à la Russie ou son utilisation en Russie. L’opportunité de mettre en œuvre ces mesures supplémentaires doit faire l’objet d’un nouvel examen après octobre 2026.

Si le Conseil active ces restrictions complémentaires, les opérateurs concernés devront identifier et évaluer le risque de transfert ultérieur du méthanier vers la Russie, adopter des mesures appropriées de réduction de ce risque et interdire contractuellement toute revente ou tout transfert à une personne ou entité en Russie ou pour une utilisation en Russie. L’acquéreur établi dans un pays tiers devra lui-même répercuter cette interdiction lors de toute revente ultérieure. Le considérant 20 précise toutefois qu’un vendeur ayant agi de bonne foi et ne disposant d’aucun indice de contournement ne devrait pas être tenu responsable d’une violation ultérieure de ces engagements d’utilisation finale.

Le paquet prévoit également une exemption temporaire, jusqu’au 31 mars 2028, pour le transport vers le Japon et la Corée du Sud du GNL issu du projet Sakhalin-2, ainsi qu’un régime transitoire jusqu’au 25 juillet 2027 pour certains contrats de long terme conclus avant le 24 février 2022. Les opérateurs relevant de ces régimes doivent déclarer leurs volumes historiques avant le 25 août 2026, communiquer des informations pour chaque cargaison puis les actualiser trimestriellement.

Enfin, l’interdiction de fournir certains services de terminaux GNL est étendue aux entités détenues à plus de 50 % ou contrôlées par une personne ou entité russe.

  1. Commerce et contrôle des exportations

Le 21ᵉ paquet ajoute 51 entités à l’annexe IV du règlement n° 833/2014, entraînant l’application de restrictions renforcées sur les biens et technologies à double usage ainsi que sur les biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité (Annexe IV, règlement n° 833/2014 renvoyant notamment à l’article 2 ter).

Parmi celles-ci, 24 sont établies en Russie et 27 dans des pays tiers : 14 en Chine, dont 4 à Hong Kong, 4 en Turquie, 3 au Kirghizstan, 2 en Inde, 2 au Kazakhstan et 2 aux Émirats arabes unis.

Attention : pour rappel, les restrictions prévues aux articles 2, 2 bis et 2 ter portent, selon les biens concernés, sur leur vente, leur fourniture, leur transfert ou leur exportation directe ou indirecte, ainsi que sur certains services connexes. La localisation de l’acquéreur immédiat dans un pays tiers ne suffit donc pas à écarter l’application du règlement lorsque les biens sont destinés à la Russie ou à une utilisation en Russie.

Le paquet élargit également l’annexe VII relative aux biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie. Sont notamment ajoutés certaines poudres de nickel et de béryllium, des métaux et alliages utilisés dans les revêtements résistants à la corrosion des moteurs à réaction, ainsi que différents équipements spécifiques aux drones, tels que des systèmes de brouillage ou d’interception, des systèmes de lancement ou des servomoteurs (Annexe VII, règlement n° 833/2014 renvoyant aux articles 2 bis et 2 ter).

Les restrictions à l’importation sont parallèlement étendues à des biens générant des recettes importantes pour la Russie, pour un montant annuel évalué à plus de 60 millions d’euros : minerais de cuivre, de nickel, de plomb et de métaux précieux, zinc non ouvré, certains oxydes, produits verriers, perles d’imitation ou encore pièces automobiles (Annexe XXI, règlement n° 833/2014 renvoyant à l’article 3 decies).

Attention : une période transitoire autorise, jusqu’au 25 octobre 2026, l’exécution de certains contrats conclus avant le 24 juillet 2026 et des contrats accessoires nécessaires à leur exécution. Les opérateurs doivent donc vérifier, pour chaque flux concerné, la date et l’objet du contrat ainsi que le champ exact de l’exemption avant de poursuivre l’importation.

  1. Dérogations ponctuelles et mesures de désengagement

Plusieurs exemptions et dérogations nécessaires au désengagement d’activités en Russie sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2027, notamment pour la liquidation de coentreprises ou de montages juridiques similaires.

Une exemption est également prévue pour certains services touristiques fournis par l’intermédiaire de systèmes informatisés de réservation.

Enfin, au titre de l’article 5 unvicies, paragraphe 3 bis, l’Installation européenne de laser à électrons libres dans le domaine des rayons X (EuXFEL), l’Installation de recherche sur les antiprotons et les ions en Europe (FAIR) et l’Installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF) peuvent être autorisées à accepter des dons, avantages économiques ou contributions — y compris des financements et une assistance financière — reposant sur des accords internationaux conclus avec le gouvernement de la Fédération de Russie.

  1. Protection juridique des opérateurs de l’Union

Le règlement (UE) 2026/1844 renforce enfin la protection des opérateurs européens confrontés à des procédures engagées devant des juridictions de pays tiers en raison de l’application des mesures restrictives de l’Union.

L’article 11 bis du règlement n° 269/2014 est modifié afin d’étendre les possibilités de récupération des dommages directs ou indirects, y compris les frais de justice, résultant de certaines demandes introduites devant des juridictions de pays tiers en lien avec un contrat ou une opération dont l’exécution a été affectée par les sanctions européennes.

La nouvelle version de l’article 11 quater prévoit en outre qu’une injonction, ordonnance, mesure de réparation ou décision juridictionnelle ou administrative russe se rapportant à un contrat ou à une opération dont l’exécution est affectée par les sanctions de l’Union — notamment lorsqu’elle est fondée sur les articles 248.1 ou 248.2 du Code de procédure arbitrale de la Fédération de Russie ou sur une disposition équivalente — ne peut être reconnue, mise en œuvre ou exécutée dans un État membre.

Le texte permet également à une juridiction d’un État membre d’ordonner à une partie de ne pas chercher à faire reconnaître, exécuter ou invoquer, dans quelque juridiction que ce soit, une décision obtenue ou susceptible d’être obtenue en Russie sur ce fondement.

Attention : cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher l’introduction d’une procédure devant une juridiction russe. Elle vise les effets susceptibles d’être reconnus ou exécutés dans l’ordre juridique de l’Union.

III.               Consolidation des mécanismes de lutte contre le contournement et la réponse chinoise

Avec le 21ᵉ paquet, le Conseil réaffirme le ciblage croissant d’opérateurs de pays tiers dans le dispositif européen. L’inscription de 27 entités étrangères à l’annexe IV, les restrictions visant des banques de pays tiers, l’extension des mesures aux plateformes de crypto-actifs et la possibilité d’agir à l’encontre de l’ensemble des prestataires établis dans certaines juridictions témoignent de cette évolution.

Cette extension a suscité une réponse immédiate des autorités chinoises.

Le 24 juillet 2026, le ministère chinois du Commerce a inscrit quatorze entités européennes sur sa liste de contrôle des exportations, en indiquant expressément agir en réaction à l’inscription par l’Union, dans le cadre du 21ᵉ paquet, de quatorze entreprises établies en Chine continentale et à Hong Kong.

En application de l’avis n° 30/2026 du ministère chinois du Commerce, il est interdit aux exportateurs de fournir des biens à double usage aux entités européennes désignées. L’interdiction vise également les organisations et personnes établies hors de Chine qui transféreraient ou fourniraient à ces entités des biens à double usage originaires de Chine. Les opérations en cours doivent cesser immédiatement, sauf autorisation accordée par le ministère dans des circonstances particulières.

Trois entités françaises figurent parmi les sociétés concernées : InPACT S.A., III-V LAB et Cavok UAS, dont la désignation est a priori motivée par leurs liens avec l’effort de défense européen et leur dépendance à des intrants principalement disponibles en Chine.

Attention : les mesures chinoises ne constituent pas un gel des avoirs comparable au régime prévu par le règlement n° 269/2014. Elles relèvent du contrôle des exportations de biens à double usage et présentent néanmoins une portée extraterritoriale, dès lors qu’elles visent certains transferts réalisés hors de Chine de biens d’origine chinoise.

Cette réponse accentue les conflits de normes auxquels sont exposés les opérateurs européens. Dans une affaire publiée le 24 juin 2026, la Cour populaire suprême de Chine a indiqué qu’une juridiction chinoise avait appliqué de manière impérative l’article 12 de la loi chinoise contre les sanctions étrangères : une entreprise de transport maritime étrangère qui avait refusé d’émettre un connaissement et réexpédié les marchandises en invoquant des sanctions étrangères unilatérales a été condamnée à réparer l’inexécution contractuelle. Ce précédent appelle à réexaminer les clauses de sanctions, de force majeure, de droit applicable et de règlement des différends, ainsi que leur opposabilité dans les juridictions concernées (Cour populaire suprême de Chine, sélection des affaires maritimes typiques de 2025, affaire n° 6, publiée le 24 juin 2026).

Un nouveau palier dans le dispositif européen de sanctions

Avec 218 nouvelles désignations, le 21ᵉ paquet constitue le plus important train de désignations adopté depuis quatre ans. Son apport dépasse toutefois cette seule dimension quantitative : l’Union poursuit l’extension de son dispositif aux intermédiaires financiers, aux prestataires de services sur crypto-actifs, aux infrastructures maritimes et énergétiques ainsi qu’aux opérateurs de pays tiers susceptibles de contribuer au contournement des mesures restrictives.

La multiplication des régimes applicables, des dates différées d’entrée en vigueur, des mécanismes de dérogation et des interactions avec les dispositifs de contrôle des exportations de pays tiers accroît corrélativement la complexité de leur mise en œuvre par les opérateurs économiques.

VingtRue accompagne ses clients dans l’identification, l’analyse et la mise en œuvre des régimes de sanctions économiques et de contrôle des exportations, notamment en matière de gel des avoirs, de restrictions sectorielles, de qualification des contreparties et d’évaluation des risques de contournement, afin de sécuriser leurs opérations et leurs dispositifs de conformité.